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Communiquer son numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone portable perso : il n’y a pas d’obligation.
Article publié le mardi 16 octobre 2018.
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Directeurs : pas d’obligation de communiquer son 06 (article publiĂ© en 2016)

Le ministère et les administrations départementales demandent aux directeurs de leur communiquer leur numéro de téléphone portable personnel. Le SE-Unsa rappelle que cela ne peut pas constituer une obligation.

Cette demande est destinée à faciliter la communication d’urgence en cas de crise éventuelle. Il s’agit d’établir un répertoire partagé des coordonnées téléphoniques de tous les acteurs concernés par la protection des espaces scolaires. Cela peut permettre aux directeurs d’être tenus informés en temps réel, en cas de faits graves (attentat, inondation, incendie, accident industriel…).

Si l’on peut comprendre les enjeux de sureté des locaux pour les personnels et les usagers, communiquer son numéro de téléphone portable personnel à son employeur n’est en aucune façon une obligation. Il ne peut donc pas être reproché aux directeurs de ne pas répondre à cette sollicitation s'ils ne le souhaitent pas.

Comme l'a demandĂ© le SE-Unsa, le ministère insiste sur le fait que  l’utilisation de ce rĂ©pertoire soit limitĂ©e Ă  des alertes par SMS en cas de crise majeure (envoi d’informations urgentes, dysfonctionnement total des autres moyens de communication comme les messageries ou les sites internet administratifs) et pas pour autre chose.

Ce qui est valable pour les directeurs l'est aussi pour les enseignants.

Rappel de la loi :

1-  l'article 8 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales ; « Toute personne a droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingĂ©rence d'une autoritĂ© publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingĂ©rence est prĂ©vue par la loi ... Â»

2- L'article 9 du code civil  : « Chacun a droit au respect de sa vie privĂ©e. Â»

3- L'article 432-4 du Code PĂ©nal« Le fait, par une personne dĂ©positaire de l'autoritĂ© publique ou chargĂ©e d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou Ă  l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire Ă  la libertĂ© individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Â»

 

 

 

 
 
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