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SE-UNSA 13


 Par SE-UNSA 13
 Le  jeudi 14 décembre 2017

Redoublement : rien ne change pour l’instant

 
Le redoublement ne sert à rien, tout le monde le sait et depuis longtemps.
Cependant, le ministre de l’Éducation vient de proposer, dans un grand battage médiatique, un projet de décret à ce sujet. Décret qui va permettre aux familles et aux enseignants les plus traditionnalistes de penser que le redoublement peut désormais être considéré comme un outil pertinent de remédiation aux difficultés des élèves.

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Voici le rappel des textes réglementaires sur le maintien dans le cycle. Les changements n’interviendront qu’à la rentrée prochaine. Les procédures habituelles sont maintenues cette année.

 
L’article D 321-6 du code de l’éducation régit les redoublements :
 
Version en vigueur à partir du 31 aout 2015
 
L’enseignant de la classe est responsable de l’évaluation régulière des acquis de l’élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Dès que des difficultés apparaissent, un dialogue renforcé est engagé avec eux.
 
Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève. Lorsqu’il s’avère nécessaire, un dispositif d’aide est proposé.
 
A titre exceptionnel, le redoublement peut être décidé pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il fait l’objet d’une phase de dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève. La décision de redoublement est prise après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. En cas de redoublement, un dispositif d’aide est mis en place, qui peut s’inscrire dans un programme personnalisé de réussite éducative. Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7.
 
Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut se prononcer sur un second raccourcissement, après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré.
 
La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l’élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l’issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d’appel prévue à l’article D. 321-8.
 
 
 
Modification par Décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l’accompagnement pédagogique des élèves
 
En résumé :
 
L’avis de l’IEN est requis pour toute proposition de redoublement.
Un 2ème redoublement est impossible.
Le redoublement de la grande section de maternelle n’est possible que dans le cadre d’un PPS.
 Le conseil des maîtres peut proposer un seul raccourcissement d’un an. Dans le cas d’un 2ème raccourcissement, l’avis de l’IEN est requis.