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Qu’est ce qu’une CAPD ?
Article publié le mardi 23 juin 2009.
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Les commissions administratives paritaires

 

Les Commission paritaires sont régies par le décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.


La règle est que dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements publics de l’Etat occupant du personnel fonctionnaire, il est institué des commissions administratives paritaires (ci après CAP). Ainsi, une CAP est généralement créée pour chaque corps de fonctionnaires mais elle peut être commune à plusieurs corps de fonctionnaires.


Toute commission administrative paritaire intéressant les enseignants est placée auprès du Ministre (CAPN), du Recteur (CAPA) ou de l’inspecteur d’académie (CAPD).

1°) La désignation des représentants

 

Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :

Fonctionnaires d’un même grade : Représentants du personnel
1<20             1 titulaire + 1 suppléant
20<1000      2 titulaires + 2 suppléants
1000<5000       3 titulaires + 3 suppléants
nombre<5000                 4 titulaires + 4 suppléants

Ils sont élus au bulletin secret à la proportionnelle pour une période de trois années lors d’élections aux commissions administratives paritaires qui ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d’expiration du mandat de la Commission en exercice (sauf cas de renouvellement anticipé d’une commission).


Sont éligibles au titre d’une commission administrative déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Sont électeurs, au titre d’une commission administrative déterminée, les fonctionnaires en position d’activité ou en position de congé parental appartenant au corps représenté par cette commission. Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leurs corps d’origine et dans le corps où ils sont détachés.


La désignation des membres titulaires est effectuée en fonction des résultats de chaque liste de candidats et c’est la liste ayant droit au plus grand nombre de sièges qui choisit les sièges de titulaires qu’elle souhaite.
Quant aux représentants de l’administration, titulaires et suppléants, ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l’administration intéressée.

2°) Les attributions des commissions paritaires

 

Les CAP connaissent des propositions de titularisation ou de refus de titularisation, du détachement, de la disponibilité, de la notation, de l’avancement, de la mutation, de la discipline, du licenciement pour insuffisance professionnelle et, enfin, de ce qui touche à la radiation des cadres et à la perte de la qualité de fonctionnaire.


Elles peuvent aussi être saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue.
Elles peuvent enfin être saisies de toutes questions d’ordre individuel concernant le personnel par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel.


3°) Leur fonctionnement


Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général, le directeur ou le chef de service auprès duquel elles sont placées.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d’un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.
Les CAP se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.


Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour mais les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.


S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou, à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, à bulletin secret. En cas de partage des voix l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Les abstentions sont admises.


Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques et les membres des commissions administratives sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.


Lorsque l’autorité compétente prend une décision contrairement à l’avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition.


Un dernier détail : si les membres des commissions administratives paritaires sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour, ils ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions.

4°) Les évolutions récentes du rôle de ces Commissions

 

Pendant des décennies, la règle de la gestion consensuelle a prévalu entre les représentants du personnel et l’administration puisque cette dernière prenait l’avis des CAP avant de rendre sa décision. On pouvait même parler, dans certaines situations, de co-gestion de l’administration par les organisations syndicales, du moins certaines.


Or, cette année, les professeurs, qui avaient fait des demandes de mutation, ont été informés avant la tenue de ces CAP de leur affectation par le service mobilité.
Certes, ils ont été avertis que l’information n’était qu’un projet et qu’elle leur était donnée sous réserve de l’avis de la Commission administrative.


Mais quoi qu’il en soit, c’est bien une remise en cause du consensus et de l’organisation qui prévalaient jusqu’à présent.


Et c’est bien dommage parce que, si on peut s’interroger sur le bien fondé de certaines actions, ou inactions syndicales, on ne peut que louer le travail que les Commissaires Paritaires font depuis des années, travail qui consiste principalement à corriger les erreurs générées par l’informatisation croissante des services administratifs et l’utilisation rigoriste d’un barème de mutation qui, rappelons-le, n’a pas d’existence réglementaire.


Les enseignants qui font des demandes de mutation auront donc tout intérêt à prendre l’information qui leur sera donnée par les services administratifs avec la plus grande prudence puisque, d’une part, l’avis des CAP reste obligatoire avant la prise de décision, et que, d’autre part, cette information ne sera que le résultat d’un traitement informatique et non d’un travail de spécialistes dont la capacité à résoudre, dans le respect des textes, les situations humaines les plus difficiles n’est plus à démontrer.

 

 

 

 
 
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