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Enseignements
élémentaire et secondaire
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| NATATION Enseignement de la natation
dans les établissements scolaires du premier et du second
degré NOR : MENE0401638C RLR : 934-0 CIRCULAIRE N°2004-139 DU 13-7-2004 MEN DESCO
Réf. : art. L.312-3 et 363-1 du code de l’éducation
; L. n° 51-662 du 24-5-1951 ; D. n° 77-1177 du 20-10-1977 mod. par D. n°
91-365 du 15-4-1991 ; C. n° 92-196 du 3-7-1992 ; N.S. n° 94-116 du
9-3-1994 ; C. n° 99-136 du 21-9-1999 ; A. du 25-1-2002Textes abrogés :
circulaires n°65-154 du 15-10-1965, n° 65-154 bis du 18 -10-1965 et n°
87-124 du 27-4-1987 modifiée par C. n° 88-027 du 27-1-1988 ; le “2.
Intervenants extérieurs” du II - Mise en œuvre de la responsabilité des
enseignants et intervenants extérieurs de C. n° 92-196 du 3 -7-1992 ; le
N.B. 1 du tableau 3 fixant les taux d’encadrement renforcé pour certaines
activités d’enseignement d’éducation physique et sportive pratiquées
pendant les sorties régulières, occasionnelles avec ou sans nuitées de C.
n° 99-139 du 21-9-1999 Texte adressé aux rectrices et aux recteurs, au
directeur de l’académie de Paris ; aux inspectrices et inspecteurs
d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de
l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs chargés de
circonscription ; aux chefs d’établissements scolaires du second degré ;
aux directrices et directeurs d’école
Les activités aquatiques et la natation sont partie
intégrante de l’enseignement de l’éducation physique et sportive à
l’école, au collège et au lycée. À l’école maternelle et à l’école
élémentaire, depuis plusieurs décennies, la pratique des activités en
milieu aquatique a pris une place importante dans cet enseignement.
L’expérience de toutes ces années, les recherches et les travaux
pédagogiques conduits dans ce domaine, les évaluations réalisées à
différentes occasions ont mis en évidence l’augmentation du nombre
d’élèves ayant accès à cet enseignement, sans toutefois avoir réussi à le
généraliser. Par ailleurs, la publication, en janvier 2002, des
programmes de l’école primaire introduit des données nouvelles qui
nécessitent une réactualisation de la réglementation existante. Il en
va de même dans le second degré où la diversité des activités aquatiques
prévues par les programmes des collèges et des lycées rend nécessaire le
rappel et l’actualisation des exigences concernant les conditions
matérielles d’enseignement, l’encadrement pédagogique, compte tenu du
niveau d’autonomie acquis par les élèves à ces différents niveaux de
scolarité. Il convient également de favoriser la continuité des
apprentissages qui, de l’école primaire au collège puis au lycée, visent à
assurer la construction, par tous les élèves, des compétences
indispensables à la maîtrise de leur sécurité. C’est notamment le cas de
la natation pratiquée dans le cadre de l’éducation physique et sportive et
de l’association sportive.
I -
Rappel des objectifs, compétences attendues et des conditions de mise en
œuvre
Les diverses enquêtes réalisées
récemment montrent que la natation est une des activités les plus
pratiquées dans le premier et dans le second degré. Cette importance
est liée à son caractère utilitaire qui fait du “savoir nager” un élément
essentiel de la sécurité des personnes. Elle tient également à la
diversité des pratiques culturelles en milieu aquatique et au
développement des activités nautiques de pleine nature. C’est ainsi
que les objectifs visés en fin de scolarité obligatoire se traduisent par
des exigences de maîtrise qui vont au-delà de la simple sécurité en milieu
aquatique. Leur atteinte nécessite une cohérence des actions pédagogiques
et une continuité des apprentissages. Il convient donc d’utiliser toutes
les occasions favorisant la concertation entre les équipes pédagogiques du
premier et du second degrés. Dans le même ordre d’idée, on ne peut
qu’encourager la réalisation d’outils favorisant cette continuité de
l’école au collège et particulièrement le suivi des compétences acquises.
A - Les objectifs et compétences
attendues 1) À l’école
Les activités aquatiques et la natation
contribuent à l’éducation globale de l’enfant et visent à lui faire
acquérir des compétences spécifiques, définies par les nouveaux
programmes, qui seront ensuite approfondies au collège. Le choix de
cette activité, comme des autres, relève de la responsabilité de l’équipe
pédagogique de l’école. L’importance de la sécurité que procure la
maîtrise du mouvement dans le milieu aquatique doit cependant conduire les
équipes à privilégier ce choix aussi souvent que le milieu environnant le
permet, sans que la natation puisse être considérée comme le seul moyen
d’éducation physique et sportive. C’est ainsi qu’elle trouve sa place dans
un projet d’ensemble qui concerne les cycles 2 et 3 de l’école primaire,
sans exclure, lorsque les conditions s’y prêtent, l’école maternelle et
plus spécialement la grande section. Les enseignements seront
organisés, comme prévu par les programmes, en modules et, en fin d’école
élémentaire, les élèves devront avoir acquis les savoir-faire
correspondant aux compétences attendues, définies par les programmes,
consistant à parcourir environ 15 m en eau profonde, sans brassière et
sans appui. Pour atteindre ces compétences, il convient de prévoir, aux
cycles 2 et 3, vingt-quatre à trente (24 à 30) séances, en deux ou trois
modules, auxquelles peut s’ajouter, lorsque les conditions le permettent,
un module supplémentaire de 12 séances au cycle 3 pour conforter les
apprentissages. Toutefois, lorsque les conditions locales permettent
d’aller au-delà, on visera pour les élèves ayant atteint ces compétences
du cycle 3, le niveau d’autonomie caractérisant le “savoir-nager” tel
qu’il est défini dans les programmes d’enseignement du collège. Plusieurs
tests existent pour caractériser ce niveau de compétence. À titre
d’exemple, on peut citer l’enchaînement suivant : un plongeon suivi d’un
parcours de 50 m de nage, en grande profondeur, sans reprise d’appui,
déplacements effectués alternativement en position dorsale et ventrale (10
mètres au moins devront être parcourus dans chaque position) suivi d’un
maintien sur place de 10 secondes et de la recherche d’un objet immergé à
2 m de profondeur environ. 2) Au
collège et au lycée Dans le prolongement
des apprentissages de l’école, l’enseignement de la natation au collège et
au lycée a pour but de faire acquérir des compétences spécifiques aux
activités en milieu aquatique au travers des différentes formes de
pratique, telles que les nages sportives, la natation synchronisée, le
water-polo, mais aussi les activités de sauvetage. Pour garantir le
développement de cette diversité de compétences, le niveau caractérisant
le “savoir-nager” devra être maîtrisé, au plus tard, à la fin de la
sixième. Selon les lieux, l’hétérogénéité des élèves entrant au collège
est plus ou moins important. Certains ont atteint le niveau d’autonomie
défini par les programmes de l’école primaire en étant capables de
parcourir environ 15 m en eau profonde, sans brassière et sans appui.
D’autres n’ont pu bénéficier d’un nombre suffisant de séances et n’ont pas
atteint ce premier niveau. Pour ces élèves non nageurs, il y a lieu de
procéder à des actions de soutien et donc de prévoir une organisation,
spécifique et limitée dans le temps, leur permettant d’acquérir ce premier
niveau d’autonomie. Les programmes de collège indiquant que tous les
groupes d’activités doivent être abordés de la 6ème à la 3ème pour un
temps d’activité correspondant à 20 heures de pratique effective, il
convient de prévoir, pour la scolarité au collège, deux cycles de 12 à 15
séances. B - La mise en œuvre de
l’enseignement de la natation La
fréquence et la durée des séances sont des éléments déterminants pour
assurer la qualité des apprentissages. Dans le cadre d’un module ou d’un
cycle d’apprentissage, une séance hebdomadaire est un seuil au-dessous
duquel on ne peut descendre, chaque séance devant correspondre à une durée
optimale, à l’école, d’environ 30 à 35 minutes de pratique effective dans
l’eau, et de 45 minutes à une heure au collège et au lycée. Compte tenu
de ces paramètres, une planification rigoureuse est nécessaire afin que
les équipements locaux profitent au maximum d’élèves dans les meilleures
conditions. C’est par la concertation de tous les acteurs amenés à
collaborer que passe cette régulation locale. Il est souhaitable que cette
concertation ait lieu en présence du gestionnaire de la piscine qui
établit le planning de fréquentation de l’ensemble des utilisateurs.
II - L’encadrement et la
qualification des personnels
A - Qualification de
l’encadrement Rappel du cadre
général Les qualifications des personnes
qui sont amenées à enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou
sportive sont définies au I de l’article L. 363-1 du code de l’éducation
(loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 art. 4 VII, Journal officiel du 15 avril
2003 et loi n° 2003-708 du 1er août 2003 art. 6, Journal officiel du 2
août 2003). Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables aux
militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut
général des fonctionnaires dans l’exercice des missions prévues par leur
statut particulier et aux enseignants des établissements d’enseignement
publics et des établissements d’enseignement privés sous contrat avec
l’État dans l’exercice de leurs missions. 1) Dans le premier degré, l’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe
ou, à défaut l’enseignant qui, dans le cadre de l’organisation du service,
assure l’encadrement des séances de natation. Il participe effectivement à
l’enseignement, notamment en prenant en charge un groupe de travail.
L’encadrement est également assuré par des professionnels qualifiés au
regard de l’article L. 363-1 du code de l’éducation, chargés de
l’enseignement des activités physiques et sportives, ainsi que par des
intervenants bénévoles qui contribuent efficacement, par leur aide, à la
mise en œuvre de cet enseignement. Les professionnels, soumis à
l’agrément préalable de l’inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale, sont des éducateurs sportifs
qualifiés, titulaires d’un diplôme conférant le titre de maître nageur
sauveteur (diplôme d’État de maître nageur sauveteur ou brevet d’État
d’éducateur sportif des activités de la natation) ou des fonctionnaires
territoriaux des activités physiques et sportives qui, dans le cadre de
leurs statuts particuliers, sont qualifiés pour encadrer les activités
physiques des enfants et des adolescents (éducateurs et conseillers
territoriaux des activités physiques et sportives ou opérateurs
territoriaux des APS intégrés lors de la constitution initiale du cadre
d’emploi). Les bénévoles, lorsqu’ils participent aux activités
physiques et sportives, interviennent également dans le cadre d’un
agrément délivré par l’inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale. Ils doivent disposer d’une
compétence dont le niveau et les procédures destinées à la vérifier seront
arrêtées par l’inspecteur d’académie sur proposition de l’équipe
départementale en EPS. À cet égard, la proposition s’inspirera du
référentiel transmis le 27 février 1998 sous la référence DESCO/CM/YT/PG/
98-007. À l’école maternelle, dans le cadre de leur statut, les agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) peuvent être
associés à l’organisation des séances de natation uniquement pour les
activités d’accompagnement (transport, vestiaire, toilette et douche). Ils
ne sont pas soumis à l’agrément préalable de l’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’éducation nationale. Cependant,
la participation de l’ATSEM à cette activité doit faire l’objet d’une
autorisation préalable du maire. 2)
Dans le second degré et, comme pour les
autres activités d’éducation physique et sportive, l’encadrement de la
natation et des activités aquatiques est assuré par l’enseignant d’EPS,
responsable de la classe ou du groupe. B - Taux d’encadrement 1) À l’école Avec
la qualification des personnels, le taux d’encadrement conditionne la
qualité de l’enseignement et la sécurité des élèves. Ce taux est à prévoir
sur les bases suivantes : - en maternelle, 3 adultes qualifiés pour
une classe ; - en élémentaire, 2 adultes qualifiés pour une classe ;
- dans les classes multicours qui comprennent des élèves de grande
section, il y aura lieu d’appliquer le taux d’encadrement prévu pour
l’école maternelle. Toutefois, dans le cas où l’effectif total de la
classe est inférieur à 20 élèves, l’encadrement sera alors limité à 2
adultes qualifiés. Par ailleurs, il est souhaitable de veiller à ce que
l’encadrement ne soit pas trop important, notamment lorsqu’il inclut des
non-professionnels. En effet, il peut conduire à une dilution de la
responsabilité et entraîner des situations d’insécurité. 2) Au collège et au lycée Il appartient à l’établissement, à partir des compétences
vérifiées des élèves, d’organiser les groupes et d’adapter l’encadrement.
Trois situations peuvent se présenter et permettent de définir des mesures
prévisionnelles. Dans une classe hétérogène composée d’élèves ayant
satisfait au test du “savoir-nager” et d’élèves n’ayant atteint que le
niveau d’autonomie défini par les programmes de l’école primaire, il sera
nécessaire de constituer, pour ces derniers, un groupe spécifique dont
l’effectif ne doit pas dépasser 15 élèves et dont la responsabilité sera
confiée à un professeur afin d’assurer à la fois la sécurité et la mise en
place d’une différenciation pédagogique. Lorsque le groupe classe est
composé d’élèves ayant satisfait aux exigences du test du “savoir-nager”,
l’effectif d’élèves confiés à un seul enseignant correspondra alors à
celui de la classe ou du groupe tel qu’il est arrêté par le chef
d’établissement, à condition que l’espace aquatique disponible ne soit pas
inférieur à 7 m2 par élève. Afin de conserver de bonnes conditions
d’intervention pédagogique, il est cependant souhaitable que, dans ce cas,
le nombre d’élèves constituant un groupe confié à un seul enseignant ne
dépasse pas 30. Enfin, il convient de prendre en compte le cas
particulier des élèves n’ayant pas bénéficié d’un enseignement de la
natation et n’ayant pas atteint le niveau d’autonomie défini par les
programmes de l’école primaire. Dans le cadre de l’organisation spécifique
et limitée dans le temps devant permettre à ces élèves d’acquérir le
niveau d’autonomie requis, le taux d’encadrement à respecter sera d’un
enseignant pour 12 élèves. Par ailleurs, le cas des élèves déclarés
inaptes devra faire l’objet d’une attention particulière. Ces élèves font
partie intégrante du groupe classe et sont sous la responsabilité
pédagogique de l’enseignant. Il est souhaitable de créer les conditions de
leur participation active au déroulement de la séance. En cas
d’impossibilité, pour des raisons matérielles ou de sécurité, il sera
nécessaire de prévoir leur maintien dans l’enceinte de
l’établissement.
III - La
surveillance et la sécurité
A - La surveillance
Le cadre général de
la surveillance des établissements de bains est défini par le plan
d’organisation de sécurité et de secours (POSS) prévu par l’arrêté du 16
juin 1998.
Dans le cadre scolaire, dans le
premier et dans le second degré, cette surveillance est obligatoire
pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur
les plages. Elle est assurée par du personnel titulaire d’un des diplômes
conférant le titre de maître nageur sauveteur (diplôme d’État de MNS,
brevet d’État d’éducateur sportif des activités de la natation) ou par un
personnel territorial des APS, qui, dans le cadre de son statut, est
qualifié pour surveiller les établissements de bains. Ce personnel est exclusivement affecté à cette tâche
et, par conséquent, ne peut simultanément remplir une mission
d’enseignement. Dans le premier degré et
jusqu’à 3 classes évoluant dans le même bassin, une personne chargée de la
surveillance sera nécessaire au bord du bassin ; au-delà de 3 classes,
deux personnes seront nécessaires, y compris en cas d’utilisation d’un
système informatisé de surveillance. Dans le second degré et compte tenu de la qualification des professeurs
d’éducation physique et sportive en matière de sauvetage, cette tâche de surveillance des scolaires
pourra être assurée par une seule personne,
exclusivement affectée à cette
tâche, quel que soit le nombre de classes
présentes dans le bassin. Ces dispositions sont également applicables
aux séances d’entraînement effectuées dans le cadre de l’association
sportive de l’établissement. B - La
sécurité est active et permanente La
sécurité ne tient pas uniquement aux conditions externes de surveillance.
Si elles sont indispensables, celles-ci ne suffisent pas pour engager sous
une forme active l’éducation à la sécurité. Aussi les enseignants
veilleront à mettre en place des procédures de travail propres à limiter
les risques et à en faire prendre conscience aux élèves, notamment à
travers : - les modalités de travail, associant le plus souvent deux
élèves afin que chacun porte attention à son partenaire ; - le
balisage des espaces de travail de chaque groupe ; - les entrées et
les sorties ordonnées du bassin ; - le déplacement sur les plages et
dans les espaces de circulation. Toutes les formes d’organisation
doivent respecter la même exigence de sécurité avec une vigilance
renforcée pour les modifications de tâche qui constituent un facteur
potentiel d’accident. C’est ainsi que des activités de réinvestissement,
généralement organisées en fin de séance, nécessitent un niveau accru
d’attention. De plus, le comptage régulier des élèves ainsi que les
signes éventuels de fatigue feront l’objet d’une attention toute
particulière de la part de l’enseignant responsable du
groupe.
IV - Les conditions
matérielles
A - Température et confort
La sensation de confort thermique pour
les participants aux activités d’enseignement est essentielle au bon
déroulement des activités d’enseignement. Elle sera systématiquement
recherchée en agissant sur la température, l’humidité ambiante et la
ventilation afin de prendre en compte les différentes situations et les
différents publics. Pour les classes de l’école primaire, cette
sensation correspond généralement à une température de l’eau de 27° C et à
une température de l’air de 24 à 27° C. Pour les piscines découvertes,
la température de l’eau est généralement inférieure de quelques degrés à
celle des bassins couverts. Elle ne sera en aucun cas inférieure à 25° C
afin de respecter au mieux cette sensation de confort
thermique. B - Surface utile et
fréquentation du bassin Pendant toute la
durée des premiers apprentissages, l’occupation du bassin doit être
calculée à raison de 5 m2 de plan d’eau par élève présent dans l’eau.
L’utilisation d’un matériel pédagogique adapté (tapis, cerceaux, cage
par exemple), permettant notamment de diversifier les situations
pédagogiques, sera recherchée afin d’améliorer l’efficacité des
apprentissages. Dès que le niveau d’autonomie correspondant au
“savoir-nager” sera atteint par tous les élèves de la classe ou du groupe,
il sera nécessaire de prévoir une surface de 7 m2 de plan d’eau par élève.
Compte tenu des exigences de sécurité des élèves et des impératifs de
l’enseignement, les séances organisées dans un bassin ouvert en même temps
au public ne peuvent être autorisées. Toutefois, lorsque le public n’est
constitué que de groupes organisés et encadrés, le recteur pourra déroger
à cette règle pour des classes du second cycle du second degré. Il
convient également d’éviter la présence dans le même bassin d’élèves de
collège ou de lycée et d’élèves des cycles 1 et 2 de l’école
primaire. C - Les cas particuliers
des bassins d’apprentissage et des piscines intégrées aux établissements
scolaires du second degré Les
établissements de bains sont des équipements culturels et sportifs
largement répandus. Toutefois, toutes les collectivités territoriales,
notamment en zones rurales, ne peuvent disposer d’équipements de natation
importants compte tenu des coûts d’investissement et de gestion. Une
réponse adaptée est alors fournie par les bassins d’apprentissage,
structures spécifiques et isolées, d’une superficie inférieure ou égale à
100m2 et d’une profondeur maximale de 1,30 m. Conçus pour pouvoir
accueillir une classe entière, ces équipements se révèlent
particulièrement sûrs pour des activités encadrées par des personnels
qualifiés. C’est pourquoi, dans le premier degré, tout en respectant
les taux d’encadrement précisés en fonction du niveau de scolarité et du
niveau de pratique, la surveillance sera assurée par les membres de
l’encadrement pédagogique dans la mesure où l’un d’entre eux, au moins,
aura satisfait aux tests de sauvetage prévus par l’un des trois diplômes
suivants : le diplôme d’État de MNS, le brevet d’État d’éducateur sportif
des activités de natation, le brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique, ou encore aux tests constituant les pré-requis du certificat
d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive. Dans le
second degré, l’enseignement et la surveillance sont assurés par le ou les
enseignants d’EPS habituel(s) de la classe. Il en va de même pour les
piscines intégrées aux établissements du second degré où l’organisation
pédagogique mise en place devra intégrer les dispositions relatives à la
surveillance et à la sécurité des élèves. Dans tous les cas, un au
moins des membres permanents de l’équipe pédagogique d’EPS devra avoir été
formé à l’utilisation du matériel de réanimation et de premiers secours,
cette formation devant être actualisée régulièrement, chaque année ou lors
de la mise à disposition des bassins de nouveaux matériels de réanimation
et de premiers secours. À cet effet, à l’initiative des autorités
académiques, des contacts pourront être établis avec les services locaux
de secours et d’incendie. D -
L’utilisation de plans d’eau ouverts En
cas d’impossibilité d’activité d’enseignement de la natation en
établissement de bains, il est possible d’utiliser des plans d’eau ouverts
sous réserve de respecter les conditions suivantes : - le plan d’eau
utilisé doit être régulièrement autorisé par les autorités compétentes,
notamment par le maire, dans la bande des 300 m en application de la loi
Littoral (3 janvier 1986), qui lui confère un pouvoir de police spécial
(article L 2213-23 du code général des collectivités territoriales) ;
- le plan d’eau doit également être soumis à un certain nombre
d’obligations (délimitation, information des usagers, périodes de
surveillance et obligation de sécurisation) ; - la zone d’évolution
des activités d’enseignement doit être nettement définie par des bouées de
couleur permettant de la différencier du balisage, par des bouées jaunes,
de la zone réservée uniquement à la baignade (ZRUB). En matière de
surveillance et de sécurité, les dispositions générales précisées
ci-dessus (III-A) seront appliquées avec vigilance et devront, si l’équipe
pédagogique le juge utile, être renforcées. Enfin, les séances en eau
libre devront être préalablement autorisées par l’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’éducation nationale, au vu d’un
dossier permettant d’apprécier les dispositifs de sécurité mis en
place.
V - Les responsabilités
A - Les enseignants
La mission de l’enseignant est de
concilier organisation pédagogique et sécurité des élèves. L’enseignant a
la responsabilité des élèves placés sous sa surveillance (article 1384 du
code civil). La présence des personnels de surveillance au cours de
l’enseignement de la natation ne modifie pas les conditions de mise en jeu
de la responsabilité des enseignants. Toute faute commise par un
enseignant dans l’exercice de ses fonctions qui serait à l’origine d’un
dommage causé ou subi par un élève peut susciter une action devant les
tribunaux. S’agissant de l’action en réparation, en application des
dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation (loi du 5 avril
1937), la responsabilité civile de l’État se substitue à celle de
l’enseignant par la faute duquel les dommages ont été subis ou causés.
L’État aura donc à en assurer l’indemnisation. Sur le plan pénal, la
responsabilité de l’enseignant, comme celle de tout citoyen, est
personnelle. Ainsi, en cas de faute constitutive d’une infraction, la
responsabilité pénale de l’enseignant pourrait être recherchée. Il
convient de préciser à cet égard que la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000
tendant à préciser des délits non intentionnels est venue notamment
modifier l’article 121-3 du code pénal en précisant que “les personnes
physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou
contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou
qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables
pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement
délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue
par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui
exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne
pouvaient ignorer”. Il résulte de cette formulation que les faits
pouvant être reprochés à un membre du personnel d’un établissement
scolaire, qui aurait indirectement causé un dommage, consistent soit dans
le non-respect manifestement délibéré d’une obligation de prudence ou de
sécurité, obligation elle-même prévue par la loi ou le règlement,
c’est-à-dire par un décret ou un arrêté, soit dans l’exposition fautive
d’un élève à un risque particulièrement grave et que l’agent n’aurait pas
dû ignorer. B - Les personnels non
enseignants La responsabilité du
personnel non enseignant, intervenant pédagogique ou chargé de la
surveillance, peut également être engagée si celui-ci commet une faute à
l’origine d’un dommage causé ou subi par un élève. La jurisprudence
intervenue récemment en la matière a admis l’application des dispositions
de l’article L. 911-4 du code de l’éducation (loi du 5 avril 1937) à des
personnes, autres que des membres de l’enseignement public, participant à
des activités scolaires. Il en résulte donc qu’au plan civil, la
substitution de la responsabilité de l’État se fera au profit des
personnels de surveillance, dans les mêmes conditions que pour les membres
de l’enseignement public. La responsabilité pénale du personnel de
surveillance peut évidemment aussi être engagée s’il a commis une
infraction à l’origine d’un accident grave subi ou causé par un élève.
La présente circulaire abroge et remplace , à compter
de la rentrée scolaire 2004, les circulaires n° 65-154 du 15 octobre 1965,
n° 65-154 bis du 18 octobre 1965 et n° 87-124 du 27 avril 1987 modifiée
par la circulaire n° 88-027 du 27 janvier 1988, le “2. Intervenants
extérieurs” du II - Mise en œuvre de la responsabilité des enseignants et
intervenants extérieurs de la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992
relative à la participation d’intervenants extérieurs aux activités
d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires, ainsi que le
N.B. 1 du tableau 3 fixant les taux d’encadrement renforcé pour certaines
activités d’enseignement d’éducation physique et sportive pratiquées
pendant les sorties régulières, occasionnelles avec ou sans nuitées de la
circulaire n° 99-139 du 21 septembre 1999.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le
directeur de l’enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR
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