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Devoir de réserve, période de réserve, la vérité...
Article publié le vendredi 14 mars 2014.
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Le SE-UNSA  a Ă©crit Ă  Monsieur Krawiec (IEN St-Quentin), avec copie Ă  Madame Tanzi (IEN Adjointe) pour lui signifier son dĂ©saccord en ce qui concerne son mail du 13 mars relatif aux pĂ©riodes de rĂ©serve.

COPIE DU MAIL : 
"Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs,
La période de réserve due par les fonctionnaires en période électorale se déroulera du 2 au 30 mars 2014 inclus. Pendant cette période, il est demandé de ne pas participer à des réunions publiques avec les élus. Vous transmettrez cette information à votre équipe.
Cordialement
Richard KRAWIEC

Le SE-UNSA  rappelle que :

- la période de réserve est un usage réservé aux hauts fonctionnaires (Préfet et son administration, Directeur de services départementaux ministériels ou interministériels ...)

- le devoir de réserve n’existe pas, contrairement au secret professionnel (article 26 de la loi portant statut de la fonction publique dite loi Anicet Le Pors)

- l’article 6 de la même loi garantit la liberté d’expression aux fonctionnaires

- un fonctionnaire peut ĂŞtre candidat Ă  une Ă©lection.

Le SE-UNSA  demande le respect de la loi.

En cas de problème, adressez-vous au SE-UNSA ...

COPIE DU MAIL ENVOYE :

Monsieur l’Inspecteur,

De nombreux collègues ont informé la section du SE Unsa de votre mail du 13 mars concernant la période de réserve électorale.

Le contenu et la rédaction ambigüe laissent à penser que l’enseignant et le directeur sont soumis à une obligation absolue, y compris sur leur temps privé.

La période de réserve est un usage observé par la haute administration d'Etat (Préfet, directeur de services départementaux,…). Le devoir de réserve est requis pour les fonctionnaires à responsabilité (Conseil d'Etat 18 juin 1956 Boddaert). Pour les autres, il n’est requis que pour les informations qu’ils ont à connaître dans l’exercice de leurs fonctions.

Cette obligation de discrétion professionnelle ne peut pas être opposable aux enseignants et directeurs dans le cadre électoral. La loi leur accorde une liberté d’expression qu’ils peuvent utiliser comme tout citoyen. L'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 s'exprime de manière on ne peut plus simple : « La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires ». Ils peuvent même se présenter à une élection... Comment concevoir, dans ce cas, qu’ils ne puissent faire campagne ?

Je vous demande de veiller au respect de cette liberté d’expression et de lever, en conséquence, les ambiguïtés qui auraient pu naître de vos instructions citées précédemment.

Je vous adresse, Monsieur l’Inspecteur, mes salutations respectueuses.

Corinne VIBES - Secrétaire Départementale

 

 

 

 

 

 
 
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