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Les obligations du fonctionnaire
Article publié le mercredi 8 juin 2022.
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L’obligation de servir

Suivant l’article L 121-3 du Code gĂ©nĂ©ral de la Fonction publique, L’agent public consacre l’intĂ©gralitĂ© de son activitĂ© professionnelle aux tâches qui lui sont confiĂ©es. 

Par ailleurs, un certain nombre d’activitĂ©s sont interdites (participation aux organes de direction de sociĂ©tĂ©s ; consultations, expertises ou plaidoiries contre une personne publique ; prise d’intĂ©rĂŞts dans une entreprise).

Pour en savoir plus, consultez notre article sur le cumul d’activités.

 

L’obligation d’obéissance hiérarchique

Elle dĂ©coule des articles L 21-9 et 121-10 du Code gĂ©nĂ©ral de la Fonction publique : L’agent public, quel que soit son rang dans la hiĂ©rarchie, est responsable de l’exĂ©cution des tâches qui lui sont confiĂ©es. Il n’est dĂ©chargĂ© d’aucune des responsabilitĂ©s qui lui incombent par la responsabilitĂ© propre de ses subordonnĂ©s.

L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

 

L’obligation de discrétion professionnelle

L’agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du Code pĂ©nal (article L 121-6 du Code gĂ©nĂ©ral de la Fonction publique).

Cette obligation ne s’applique pas à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou de mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Par ailleurs, l’article 40 du Code de procédure pénale impose une obligation de signalement.

De plus, la loi dit encore que les fonctionnaires doivent faire preuve de discrĂ©tion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ».

 

L’obligation de neutralité

Elle s’entend principalement dans un cadre politique et accessoirement commercial.

La neutralité politique s’applique aux programmes et manuels scolaires, et s’impose à tous les agents publics soumis à une obligation de réserve.

De nombreuses circulaires ministĂ©rielles rappellent de manière rĂ©gulière le principe de neutralitĂ© commerciale :

  • il est interdit de faire du dĂ©marchage au sein des Ă©tablissements scolaires. Il est proscrit de diffuser Ă  des sociĂ©tĂ©s des donnĂ©es personnelles des Ă©lèves et de leurs familles. Toute publicitĂ© est prohibĂ©e.
     
  • La neutralitĂ© commerciale empĂŞche aussi tout commerce par l’école et ses associations pĂ©riscolaires. Certaines activitĂ©s, marginales, demeurent cependant possibles : les kermesses, fĂŞtes d’écoles, les ventes de viennoiseries dans un but humanitaire ou pour aider au financement d’un voyage scolaire facultatif.
 
 
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